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Le plan d’eau a t’il été fait sur une zone humide ?

Mis à jour le 6 avril 2017

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La création d’un plan d’eau, permanent ou non, est soumise à déclaration préalable si la surface est comprise entre 0,1 ha et 3 ha. Mais la mise en eau d’une zone humide est soumise à autorisation si la zone mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha.

Exemple :

En l’occurrence, un propriétaire avait fait des travaux de 2005 à 2010 pour la création d’un plan d’eau de 2,5 ha, sans faire aucune démarche auprès de l’administration. Le 2 mai 2012, il a déposé une déclaration préalable pour régulariser la création de ce plan d’eau. Par arrêté du 28 juin 2012, le préfet s’est opposé à cette déclaration préalable au double motif que le plan d’eau avait été fait dans une zone humide et qu’il avait détruit l’habitat d’espèces protégées ainsi que de certains spécimens de ces espèces.

Le propriétaire a saisi le tribunal administratif qui a rejeté sa demande au motif que la réalisation du plan d’eau avait abouti à la destruction de l’habitat d’espèces protégées, sans se prononcer sur l’autre motif. Il a alors fait appel de cette décision et la cour administrative d’appel a confirmé la décision des premiers juges mais en se basant uniquement sur la destruction d’une zone humide. Un pourvoi a donc été formé contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat rappelle les caractéristiques d’une zone humide. Elle se définit par deux critères cumulatifs : les terrains doivent être habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, et la végétation y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif qu’elle n’avait retenu qu’un seul critère et qu’elle avait regardé comme dépourvu d’incidence la présence, sur le terrain d’assiette du plan d’eau, de pins sylvestres, espèce qui ne présente pas de caractère hydrophile. La cour administrative d’appel avait considéré que les critères étaient alternatifs or le Conseil d’Etat rappelle qu’ils sont cumulatifs et donc s’ils ne sont pas remplis, la zone ne peut être considérée comme humide.

Source : Conseil d’Etat, n°386325 du 22 février 2017

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