Pour rappel, les entreprises qui ont réalisé des opérations placées sous un régime de report ou de sursis d’imposition des plus-values doivent souscrire un état de suivi des plus-values conformément à l’article 54 septies I du CGI.
Dans le cas où l’entreprise ne présente pas ses éléments ou que ces derniers sont incomplets, l’amende est de 5% des sommes omises.
Une question de constitutionnalité portant sur cette sanction avait été posée au Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil d’Etat avait considéré que la question de savoir si ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (notamment aux principes de proportionnalité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen) soulevait une question présentant un caractère sérieux.
Le Conseil Constitutionnel considère que la sanction est conforme à la constitution. Pour les sages, cette amende poursuit un objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et est adaptée à la gravité des agissements commis par le redevable.
De plus, cette dernière ne méconnait pas le principe d’individualisation des peines puisque pour chaque sanction prononcée, le Juge peut décider de maintenir l’amende ou d’en décharger le redevable si le manquement n’est pas établi.
Cette amende de 5% n’a donc pas lieu d’être annulée.
Dans tous les cas, nous vous rappelons qu’il il est admis que l’entreprise puisse régulariser sa situation sans encourir l’application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- démarche spontanée de la société non motivée par une quelconque demande de l’Administration Fiscale (aucun contrôle en cours et société n’ayant reçu ni avis de vérification ni demande d’information à ce sujet) ;
- situation déclarative de la société faisant apparaître une moralité fiscale irréprochable.
Nos experts sont à votre écoute
Source : Conseil d’Etat, 29 mars 2017, n°379685 ; BOI-CF-INF-20-10 n°170 ; Conseil Constitutionnel, 9 Juin 2017, n°2017-636 QPC.