Le dirigeant qui réalise une plus-value de cession des titres de sa société lors de son départ en retraite peut, dans certains cas, bénéficier d’un abattement spécifique pour durée de détention.
Si la cession est faite à une société, le cédant ne doit pas posséder, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de cette société (article 150-0 D ter, I-3-4° du CGI). L’abattement sera remis en cause si cette condition n’est pas respectée à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres (article 150-0 D ter IV du CGI).
La Cour Administrative d’Appel de Nancy avait considéré dans une affaire que cette condition devait être respectée au 31 décembre de l’année au cours de laquelle avait eu lieu la cession à l’origine de la plus-value imposable, et non obligatoirement à la date de la cession.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et estimé que cette condition de non-détention de droits dans l’entreprise cessionnaire s’estime à la date de la cession et non au 31 décembre de l’année de la cession.
Le dirigeant qui, à la date de la cession de son entreprise, détient une partie du capital de la société cessionnaire ne peut pas bénéficier de l’abattement pour durée de détention, même s’il cède cette participation avant la fin de l’année.
Source : CE, 9 octobre 2015, n°374492 ; CAA Nancy, 21 novembre 2013, n°11NC01232.