Sous certaines conditions, le prêt rémunéré de main d’œuvre entre deux associations ne constitue pas un délit de marchandage, il est licite.
Dans ce dossier, une association du secteur de l’animation avait mis à la disposition d’une autre association un salarié moyennant rémunération, en réalisant une marge. La seconde association, spécialisée dans la réinsertion de jeunes en difficultés, ne disposait pas en interne des compétences en enseignement général.
Ultérieurement, le formateur est licencié par son employeur et demande la requalification de l’opération en prêt de main d’œuvre illicite et délit de marchandage, afin d’obtenir des dommages et intérêts. Sa demande est rejetée en cassation, pour les motifs suivants :
- l’association utilisatrice de la prestation ne disposant pas des compétences d’enseignement, il s’agissait donc bien d’une prestation de service globale et pas seulement de la mise à disposition d’un salarié,
- le salarié est resté sous l’autorité de son employeur, le lien de subordination perdurant.
Il convient cependant de rester prudent en matière de prêt de main d’œuvre. Le spectre du délit de marchandage continue de planer !
Source_: Cassation sociale du 17/02/2015, numéro 15-12-262.
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