Un arrêt précisait il y a quelques temps qu’une renonciation à recettes pourrait relever de l’exercice normal de la profession, à condition toutefois de donner lieu à une contrepartie au bien relever de l’assurance normale de la profession ou être motivé par un motif légitime comme la préservation d’un marché ou fidélisation d’un client.
Dans les autres cas, la renonciation à recettes n’est pas justifiée et doit donc être réintégrée pour déterminer le bénéfice imposable.
Dans un arrêt récent, une renonciation à recettes concernant un notaire est venu asseoir cette règle.
La Cour d’Appel de Paris a ainsi jugé qu’une remise accordée dans le cadre de latitudes offertes par règlementation applicables aux notaires relève de l’exercice normal de la profession et ne nécessite aucune justification complémentaire.