La lettre de licenciement n’est pas nécessairement signée par l’employeur lui-même. Celui-ci peut en effet déléguer ce pouvoir à un représentant.
Sur ce point, les juges se montrent relativement souples. Ils n’exigent pas que la délégation soit expresse. Le pouvoir de licencier peut se déduire d’une délégation plus large, aux termes de laquelle l’employeur confie à un représentant le soin d’exercer toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines (cass. soc. 29 septembre 2010, n° 09-42296, BC V n° 206). Les juges admettent même que la délégation soit tacite et qu’elle découle des fonctions du salarié (cass. soc. 18 novembre 2003, n° 01-43608, BC V n° 287 ; cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10095, bull. ch. mixte n° 1).
En revanche, dès lors que la délégation de pouvoir est encadrée par le règlement intérieur, le formalisme revient en force, comme l’illustre l’affaire qui suit.
Le président d’une association avait donné à son vice-président une délégation de pouvoir de portée générale, en vertu de laquelle ce dernier était « mandaté pour mener à bien toutes les actions nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement de l’association ». Fort de cette délégation, le vice-président avait lui-même licencié un salarié pour motif personnel.
C’était oublier que les statuts de l’association prévoyaient que le président pouvait déléguer ses pouvoirs, mais dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Or, l’association n’avait pas établi de règlement intérieur. Dans ces conditions, la délégation n’était pas valable. Le vice-président n’était donc pas habilité à signer la lettre de licenciement, ce qui rendait la rupture sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc. 19 septembre 2012, n° 11-14547 D