La Cour de Cassation rappelle ici qu’un associé de SNC, même minoritaire, même non gérant, ne peut en être par ailleurs salarié.
Le statut social SNC est souvent adopté dans les Tabacs car l’Administration des Douanes souhaite que les associés soient indéfiniment et solidairement responsables de leurs dettes. Cette forme sociétaire permet aussi d’opter pour l’impôt sociétés et de réduire ainsi fiscalité et RSI. Pour autant, la qualité de commerçant responsable indéfiniment et solidairement des dettes sociales de l’associé en nom lui interdit de cumuler cette qualité avec un contrat de travail dans la même société. L’arrêt de Cour de Cassation ci-après résumé confirme cette position.
Ici, un associé minoritaire et non gérant d’une société en nom collectif exploitant un commerce de « café bar restaurant brasserie », argumentant qu’il « tenait » l’établissement une partie du temps, s’est prévalu d’un contrat de travail et a sollicité des arriérés de salaires, d’heures supplémentaires et indemnités de rupture du contrat de travail. Pour étayer son argumentation, il indiquait qu’aucun des textes régissant les SNC n’interdisait clairement le cumul des qualités d’associé et de salarié dans la même société. De plus, il a essayé de démontrer au juge l’existence d’une mission opérationnelle, différente de celle liée à sa qualité d’associé et constitutive d’un lien de subordination juridique avec la société.
Le demandeur est débouté de ses requêtes et la Cour de cassation rappelle ici fermement que la qualité d’associé d’une société en nom collectif empêche d’être lié à cette société par un contrat de travail. Elle précise par ailleurs que l’article L. 221-1 du Code de Commerce stipule que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant, répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la société, ce qui exclut tout cumul potentiel avec un contrat de travail.
Source : Cassation Sociale du 14/10/2015, numéro 14-10.960.