Dans ce domaine toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises, qu’elles soient dirigées contre le voiturier, le commissionnaire, l’expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d’un an.
Tel est notamment le cas des actions en paiement du prix de transport. Dès lors le créancier souhaitant obtenir le recouvrement de sa créance se doit d’agir dans le délai d’un an pour que son action ne soit pas prescrite.
Ce délai commence à courir à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire. En cas de refus de réception de la marchandise, sera prise en compte le jour où la livraison a été proposée au destinataire. En cas de perte totale de la marchandise, selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription est le jour où la livraison aurait dû être effectuée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Pour être interruptive de prescription, l’assignation en paiement du créancier devra être signifiée par le créancier à l’encontre de son débiteur.
Source : article L. 133-6 du Code de commerce.