Dans ce dossier, un expéditeur avait remis à un transporteur un dossier d’appel d’offre à expédier à un établissement public. Le bordereau de dépôt à l’expéditeur indiquait clairement la date impérative de livraison, sous peine de forclusion. Malheureusement le dossier d’appel d’offre arrive en retard à l’établissement public et l’expéditeur est donc exclu de l’appel d’offre.
Dès lors, il demande des dommages et intérêts au transporteur, lequel invoque la limitation d’indemnisation du contrat type général (cf. décret N° 99-269 du 6 avril 1999).
Cette limitation de responsabilité est rejetée par la Cour d’Appel qui considère que le transporteur a gravement manqué à son obligation en ne mettant pas tout en œuvre pour transmettre le dossier d’appel d’offre en temps et en heure. En quelque sorte, elle transforme presque une obligation de moyens en une obligation de résultats. Toujours est-il qu’elle condamne le transporteur à payer à l’expéditeur 150 000 Euros de dommages et intérêts.
Cet arrêt est cassé en cassation, plus spécifiquement sur les bases de l’article L 133-8 du Code de Commerce qui stipule que « est inexcusable la faute délibérée qui complique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable… ». Or ici, le transporteur n’avait pas obligatoirement conscience de la possibilité du préjudice, il n’a pas accepté de façon téméraire ou négligente la charge qui lui était confiée et le caractère intentionnel de sa faute n’étant aucunement par ailleurs prouvé, la faute ne saurait dès lors être qualifiée d’inexcusable. Et la Cour de Cassation de conclure que les limitations du contrat de transport s’appliquent bien.