Lorsqu’une association conclut un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, établissement bancaire, prestataire de services…), elle peut, en cas de litige, chercher à faire écarter certaines stipulations contractuelles jugées déséquilibrées. Encore faut-il qu’elle puisse démontrer son statut de non-professionnel. C’est précisément sur ce point qu’une décision récente de la Cour de cassation apporte un éclairage important sur la notion d’association agissant à des fins non-professionnelles.
Les faits : un litige autour de contrats de maintenance
L’affaire concernait une association gestionnaire de plusieurs établissements scolaires. Celle-ci avait souscrit auprès d’une société 36 contrats portant sur la maintenance de photocopieurs. La rémunération du prestataire étant calculée sur le volume de copies réalisées. Les contrats prévoyaient également qu’en cas de résiliation de ceux-ci du fait du client, la société percevrait des indemnités de résiliation.
Quelques années après la signature, le matériel n’étant plus utilisé à la suite d’un nouvel appel d’offre qu’elle n’a pas remporté, la société prestataire a résilié les contrats, demandé la restitution du matériel et des consommables et a saisi la justice afin d’obtenir le versement d’indemnités de résiliation.
Pour s’opposer à cette demande, l’association a soutenu que la stipulation prévoyant ces indemnités relevait des clauses abusives et devait, à ce titre, lui être déclarée inopposable, en sa qualité de personne morale non professionnelle.
La position de la cour d’appel : le critère du rapport direct
Les juges du fond avaient donné raison à l’association. Selon eux, la maintenance de photocopieurs ne présentait aucun lien direct avec l’activité d’enseignement dispensée de la maternelle au lycée. L’association pouvait donc, dans le cadre de son activité, se prévaloir du statut protecteur. La cour d’appel en avait conclu que la clause litigieuse ne lui était pas opposable.
Bon à savoir : c’est cette notion qui a été retenue par la Cour d’appel de Toulouse à propos du droit de rétractation d’une association.
Le rappel de la Cour de cassation : un critère légal précis
La Cour de cassation, dans sa décision du 21 janvier 2026, a censuré ce raisonnement. Elle rappelle que, conformément à l’article liminaire du Code de la consommation, est considérée comme personne morale non professionnelle toute personne morale « qui n’agit pas à des fins professionnelles ».
Autrement dit, le critère pertinent n’est pas celui du lien direct entre le contrat litigieux et l’activité habituelle de l’association, mais bien celui posé par les dispositions du code de la consommation. Le raisonnement fondé sur l’absence de rapport avec l’enseignement n’était donc pas conforme au texte applicable.
Ce que retient la Haute juridiction
- La qualification dépend exclusivement de la finalité de l’action menée par la personne morale.
- Le seul critère valable est de déterminer si l’entité agit à des fins professionnelles ou non.
- L’absence de but lucratif ou le statut associatif ne suffit pas, à lui seul, à conférer la qualité de non professionnelle.
Une nouvelle appréciation à venir
L’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel, qui devra examiner si, en signant ces contrats de maintenance, l’association poursuivait ou non un objectif relevant d’une activité professionnelle. Cette analyse au cas par cas illustre toute la subtilité de la notion de non professionnel appliquée aux associations à but non lucratif.
En pratique, une association peut très bien être qualifiée de professionnelle pour certains contrats et non-professionnelle pour d’autres. Tout dépend de la finalité poursuivie au moment de la conclusion de l’engagement. Cette approche fonctionnelle distingue clairement les associations des opérateurs exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale à titre principal.
Quelles conséquences pratiques pour les associations ?
Cette décision invite les dirigeants associatifs à la prudence lors de la conclusion de contrats avec des prestataires. Avant de revendiquer la protection contre les clauses déséquilibrées prévue par l’article L.212-1 du code de la consommation, il convient de s’interroger sur la finalité réelle de l’engagement souscrit.
La qualification de professionnel au sens du Code de la consommation, ou à l’inverse celle de non-professionnel, conditionne directement l’efficacité d’une éventuelle contestation judiciaire d’une clause jugée déséquilibrée. Mieux vaut donc anticiper cette analyse dès la phase précontractuelle.
Consultez un expert-comptable TYLS, spécialiste des associations. Il vous apportera la sécurité juridique, comptable, fiscale et sociale nécessaire à toute association.
![François Bodet, [object Object]](https://api.hub.tyls.com/uploads/2025_09_03_Horizontal_Francois_B_1fe5d42cc9.webp)
![François Bodet, [object Object]](https://api.hub.tyls.com/uploads/2025_09_03_Horizontal_Francois_B_1fe5d42cc9.webp)
